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Médiation conventionnelle

L’accord préalable des parties sur le recours à la médiation

La médiation conventionnelle résulte d’un choix direct des parties :
  • un litige est né, qui les oppose,
  • elles savent que le recours au procès judiciaire les expose, toutes deux, à l’aléa judiciaire, à l’inconnu de la durée de la procédure, et aux coûts de cette procédure
  • c’est pourquoi elles décident de s’en remettre à un médiateur.
Maître Cédric BERNAT est médiateur depuis décembre 2019 et membre de l’Association BORDEAUX MEDIATION.

Un Médiateur neutre, indépendant et impartial

Pour que le processus de médiation fonctionne, il est impératif que le médiateur soit neutre, indépendant et impartial. Maître BERNAT ne pourra donc accepter une mission de médiateur, que s’il ne connaît aucune des parties et n’a jamais été l’avocat d’aucune d’entre elles. 

Il sera alors également important que les parties en litige expriment toutes deux leur accord sur le choix de la personne du médiateur.

Si ces conditions préalables sont réunies, le médiateur fera signer aux parties une convention de médiation rappelant ces principes, après quoi pourra débuter la médiation proprement dite.

La rédaction d’un protocole d’accord

Le médiateur veillera :
  • à couvrir tous les champs du litige, y compris ceux, sous-jacents, qui n’auraient pas été abordés de prime abord,
  • à préciser avec les parties, les modalités pratiques de mise en œuvre de l’accord intervenu : qui fait quoi ? sous quel délai ? sous quelle forme ? etc.
Tous ces éléments seront ensuite repris dans le protocole d’accord qui sera rédigé postérieurement à la réunion de médiation.

Si les parties ont un avocat, ce sont les avocats qui rédigeront le protocole.

Si les parties n’ont pas d’avocats, alors c’est le médiateur qui rédigera le protocole.

L’homologation (facultative) du protocole par un juge

Pour se prémunir de l’inexécution volontaire du protocole (par exemple, le non-paiement d’une somme accordée à titre de dommages-intérêts), il est conseillé aux médiés, une fois le protocole signé, de le faire homologuer par un juge. Il s’agit d’une simple procédure sur requête (à faire rédiger et présenter par son avocat).
Ensuite, le protocole homologué (en pratique : l’ordonnance du Juge, à laquelle sera annexé le protocole de médiation) pourra être remis à un huissier de justice, qui pourra procéder, si nécessaire, à l’exécution forcée des termes du protocole : par exemple, en pratiquant une saisie sur les comptes bancaires du débiteur.

L’attestation du Médiateur

Enfin, si la ou les réunions de médiation n’ont pas permis de dégager un accord, ou seulement un accord partiel, dans ce cas, le médiateur dressera une attestation qu’il remettra à chacune des parties, certifiant qu’il les a reçues en médiation, mais que celle-ci n’a pas permis de trouver un accord global. Le médiateur n’en dira pas plus, au nom de la confidentialité absolue de la médiation qui s’impose également à lui-même. Cette attestation sera également remise aux avocats des parties, qui pourront alors se tourner vers la voie classique des tribunaux, avec la preuve qu’une tentative de résolution amiable a été tentée.

La rémunération

La rémunération du Médiateur est fixée au taux horaire, dont le coût est partagé à parts égales entre les médiés, sauf meilleur accord entre ces derniers.

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